Intérêts moratoires / Droit suisse, articles 104 et 106 du Code des obligations / Paiement stipulé en dollars U.S. à une société non suisse / Taux d'intérêt équivalent à celui du taux d'escompte de la Federal Reserve Bank des Etats-Unis : application de l'article 106 C.o. / Point de départ des intérêts, article 102 C.o., date à laquelle le débiteur a été mis en demeure

'En ce qui concerne le taux d'intérêt, il est vrai qu'en vertu de l'article 104 § 1 C.o. (Code des obligations suisse), le taux d'intérêt pour défaut - intérêts moratoires - est de 5 %. La demanderesse peut néanmoins réclamer un taux d'intérêt plus élevé en s'appuyant sur le § 3 de ce même article.

En effet, selon E. Bucher : Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 2e édition, 1988, p. 362, N° 129, c'est le taux d'intérêt applicable à l'escompte au lieu du paiement qui sera applicable. Il s'exprime dans la monnaie due, dans la présente affaire en dollar U.S.

Pour allouer à la demanderesse un taux d'intérêt supérieur à 5 %, le tribunal arbitral peut aussi s'appuyer sur l'article 106 C.o., aux termes duquel le créancier peut avoir droit à des dommages dépassant ce taux.

L'article ... de l'accord prévoit le paiement de la commission en dollars U.S. Le tribunal arbitral peut déduire de ce fait et du fait que la demanderesse n'est pas une société suisse, les choses suivantes : que, tout d'abord, le montant de la commission n'aurait pas été converti à partir de dollars U.S., en francs suisses et qu'en conséquence, les intérêts touchés sur un dépôt en dollars de la commission auraient produit des intérêts, tels que prévus à l'article 106 C.o., à un taux plus élevé que celui de 5 % l'an prévu à l'article 104 § 1 C.o.

Ainsi ce taux d'intérêt plus élevé peut représenter des dommages additionnels selon l'art. 106 C.o.

Sur la base de ce qui précède, le tribunal arbitral prendra en considération un taux d'intérêt égal au taux d'escompte de la Federal Reserve Bank des Etats Unis, pour chaque période de paiement concernée. La défenderesse devrait être d'accord avec l'application d'un intérêt calculé sur cette base, puisqu'elle a elle-même soumis ces taux d'intérêt au jugement du tribunal arbitral à propos de la question précédente...

Quant aux dates d'échéance de la dette de la défenderesse, le tribunal arbitral ne peut souscrire aux prétentions de la demanderesse. En premier lieu, selon l'article ... de l'accord, 50 % de la commission étaient payables à la demanderesse à la réception de l'acompte et 50 % étaient payables au « prorata, au moment de la réception des divers paiements par la défenderesse ». Le paiement de mobilisation ne déclenchait donc pas le paiement d'honoraires de consultant. C'est pourquoi, pour le calcul des intérêts, le paiement de mobilisation doit être traité de la même façon que les paiements échelonnés, ce problème restant de l'ordre théorique pour les raisons exposées ci-dessous.

Selon l'art. 102 § 1 C.o., lorsqu'une obligation est due, le créancier peut mettre le débiteur en demeure en exigeant l'exécution. Le paragraphe 2 de ce même article stipule qu'une telle mise en demeure n'est pas nécessaire lorsqu'une date certaine a été convenue pour l'exécution de l'obligation.

Il est vrai que l'article ... de l'accord précise le moment où la dette de la défenderesse est payable, mais sans spécifier une date fixe pour l'exécution. C'est pourquoi la demanderesse, afin d'être en droit d'obtenir des intérêts pour défaut, devait avoir mis la défenderesse en demeure, conformément à l'art. 102 § 1 C.o.

En ce qui concerne la première moitié de la commission, à remettre dès le premier acompte du client, le tribunal arbitral estime que les télex adressés à la défenderesse par la demanderesse le ... janvier 1981 et le ... remplissent les conditions de l'art. 102 § 1 C.o. ; les intérêts pour défaut sur cette partie de la commission sont donc dus à partir du ... janvier 81.

Pour le calcul de cet intérêt, le tribunal arbitral tiendra compte des deux paiements faits par la défenderesse, chacun équivalant à ... dollars.

Pour la seconde moitié de la commission, le dossier ne montre pas qu'il y ait eu une mise en demeure semblable avant la date de la lettre recommandée adressée à la défenderesse, à savoir le ... décembre 1984.

En fait, dans les télex expédiés par la demanderesse avant cette date comme aux réunions entre représentants des parties de 1981 à 1984, la demanderesse a insisté pour obtenir le paiement intégral de la partie de la commission due par la défenderesse dès réception de l'acompte mais n'a pas présenté de demande formelle pour la seconde moitié de la commission avant la lettre recommandée du ... décembre 1984.

Pour cette raison, le tribunal arbitral est d'avis que les intérêts sur la seconde moitié de la commission commenceront à courir le ... décembre 84.

Les taux d'escompte de la Federal Reserve Bank des Etats Unis pour chaque période de paiement en cause, au titre du calcul des intérêts selon l'art. 104 § 3 C.o. ou de dommages suivant l'art. 106 C.o., considérés dans la section 10.1 ci-dessus, sont les suivants ...'